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DE LA VILLE DE PARIS.
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présentées de la part du chevalier du Guet, ses lieute­nans, greffiers, conlrerolleurs et archers, tant à pied que à cheval; par lesquelles, et pour les conside­rations y contenues, ledict feu Sieur auroict dict, voullu et ordonné que le Guet de nuict de ceste ville et cilté de Paris se fera et continuera selon et ainsy qu'il est accoustumé d'estre laict des cinquante hommes de cheval et cent hommes de pied, aux gaiges et droitz dont on a accoustumé joir et user et joïssent à present, et dont ilz ont esté paiez en la derniere année, à prendre le paiement et solde" d'iceulx, c'est asscavoir : la somme de deux mil quatre cens livres d'une part et deux mil six cens livres d'aultre, sur les receptes ordinaires et gene-ralles de Paris, aux termes et selon qu'ilz ont accous­tumé d'estre paiez; vouloit leur estre à tousjours paiez et continuez comme estans destinez pour le paiement des gages desdictz chevalier, ses lieute­nans, greffiers, conlrerolleurs dudict Guet, princi­paulx ministres et officiers d'icelluy, et que à ce faire les receveurs desdittes receptes generalles et ordinnaires soient contrainctz comme pour deniers royaulx, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques;
«Et pareillement par les mesmes contraintes, les haultz justiciers de laditte ville et faulxbourgs ou leurs receveurs et fermiers, à mettre es mains du re­ceveur dudict Guet, par chacun an ausdictz termes accoustumez,la somme de quinze cents livres tour­nois; lesquelz seront aussy contrainctz comme dessus au paiement de cé qu'ilz peuvent debvoir des arre­raiges d'icelles sommes, soubz les certiffications du receveur et payeur d'icelluy Guet;
« Et quant au surplus du paiement de laditte solde desdictz impetrans montant neuf mil cens livres, laditte Majesté auroict voullu qu'ilz en feussent dès lors en avant et cy aprés paiez, ensemble du terme d'Octobre dernier, sur les deniers de laditte fortiffi-cation qui se levé par chacun an, selon et ainsy qu'ilz ont accoustumé, comme plus au long le con­tiennent lesdittes Lettres;
"La requeste presentée à laditte Chambre par
lesdictz impetrans tendant affin de les veriffier W;
"Arrest de la Court de Parlement de Paris inter-
venu sur icelles Lettres le troisiesme jour de Juillet dernier passé'2';
" Conclusions du procureur general du Roy auquel le tout a esté communicqué;
" Tout consideré :
«La Chambre, sans avoir esgard ausdittes Lettres, a ordonné et ordonne que le Lieutenant civil et cri­minel de laditte Prevosté de Paris, fera dans ung mois dilligence faire imposer, asseoir et cottizer sur ceulx qui estoient anciennement et sont contribuables au paiement du Guet, les deniers necessaires pour le paiement des gaiges desdictz impetrans;
"Ordonne néanlmoins laditte Chambre qu'ilz se­ront paiez de ce qui leur est deu, jusques au dernier jour de Juing dernier passé, des deniers et ainsy qu'ilz avoient accoustumé.
"Faict le douzeiesme jour d'Aoust mil cinq cens soixante quatorze.n
Au dessoubz est escript :
Collation est faille, et après extraict des Registres de laditte Chambre des Comptes.
Ainsy signé : de La Fontaine.
3 o septembre.
L'an mil cinq cens soixante quatorze, le jeudi tren­tiesme et dernier jour de Septembre fut faitte collation de la presente coppie à l'orriginal d'icelle par les notaires da Roy Nostre Sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez : Ainsi signé : Jas{aht et Trouvé.
La presente coppie a esté apportée, le xvii" Oc­tobre'3' au Bureau de laditte Ville, par le Procureur du Roy et d'icelle Ville; et a esté ordonné qu'elle seroict enregistrée avec l'arrest de la Court cy après transcript.
Extrait des Registres de Parlement.
3 juillet.
"Veues par la Court les Lettres patentes du Roy, données à S' Germain en Laye, le xxvu" Jan­vier dernier, signées : "Par le Roy en son Conseil : Brulart n, impetrées parles chevaliers du Guet de
O Celte requête fut présentée à la Cour le 18 juin, ainsi qu'il est dit plus bas.
(2)   Le texte de cet arrêt est donné à la fin du présent article.
(3)  Le Registre porte Septembre; mais, comme la date du jeudi trentiesme et dernier jour de Septembre est assurée, il en faut conclure que c'est par l'inadvertance du scribe que le mot Septembre figure dans cette seconde datation, au lieu de Octobre que nous lui substituons.